Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

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Article D423-3

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 :

1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ;

2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23.

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