Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur du 09 février 2014 au 01 janvier 2016

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Article L115-7

Version en vigueur du 09 février 2014 au 01 janvier 2016

Modifié par Décision n°2013-362 QPC du 6 février 2014, v. init.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;

2° Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.


Décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 du Conseil constitutionnel : Les termes : ", ou aux personnes en assurant l'encaissement," figurant au c du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée sont contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision.

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