Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024

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Article L115-18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, un éditeur de services de télévision ou un distributeur de services de télévision comparable.

Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

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