Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L5213-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1 et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément.

Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.


Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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