Article L515-29
Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
Transféré par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.