Article R5126-13
Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019
Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Si l'établissement est amené à délivrer des médicaments ou produits au public en application du troisième alinéa de l'article L. 5126-2 ou des articles L. 5126-4 ou L. 6112-6, les locaux de la pharmacie à usage intérieur comportent un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné.