Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022

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Article R341-18 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %.

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