Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

Naviguer dans le sommaire du code

Article L869 (abrogé)

Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.

Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Retourner en haut de la page