Code du sport

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 03 février 2012

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Article L232-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 03 février 2012

Abrogé par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 16
Création Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 2

Lorsqu'un professionnel de santé prescrit à un sportif lors d'un traitement une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9, leur utilisation ou leur détention n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme :

1° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;

2° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès de l'agence ;

3° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

4° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès d'une organisation nationale antidopage étrangère ou auprès d'une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.

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