Code de commerce

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 14 mai 2022

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Article L651-3

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 14 mai 2022

Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 86

Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.


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