Code de la santé publique

Version en vigueur du 08 février 2008 au 24 mai 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5126-12

Version en vigueur du 08 février 2008 au 24 mai 2019

Modifié par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 15

Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-2 ainsi que des dispositifs médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.


Retourner en haut de la page