Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 décembre 2021

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Article L761-1

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 décembre 2021

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.


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