Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

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Article R5566-4

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

Création DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :

1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.


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