Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article L224-12

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 119

Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes locaux et celui des agences régionales de santé, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les organismes locaux ou les agences régionales de santé.



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