Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

Naviguer dans le sommaire du code

Article 298 bis A

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

Les exploitants agricoles individuels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de leurs activités agricoles et dont les revenus proviennent, pour 80 % au moins, de ces activités, bénéficient du régime de franchise et de décote suivant :

La taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor n'est pas versée lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable n'excède pas 10.000 F ;

Lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable est compris entre 10.001 F et 17.000 F, la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor est atténuée d'une décote calculée d'après le barème ci-après :

Chiffre d'affaires compris entre : Taux de la décote 10.001 et 13.500 F 60 % 13.501 et 17.000 F 30 % Les chiffres d'affaires mentionnés ci-dessus s'entendent tous droits et taxes compris; ils sont réduits au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.

Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.


Retourner en haut de la page