Code pénal

Version en vigueur du 05 avril 2006 au 30 décembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article 311-12

Version en vigueur du 05 avril 2006 au 30 décembre 2015

Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 9 () JORF 5 avril 2006

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.


Retourner en haut de la page