Article R313-34-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 45
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Le maire de la commune de résidence des membres de famille du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées à l'article R. 313-34-1-1.