Article L752-13 (abrogé)
Version en vigueur du 09 juin 2006 au 25 novembre 2008
Abrogé par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 102
Créé par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 (V)
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.