Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 19 janvier 2015 au 06 juin 2015

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Article 46 AG duodecies

Version en vigueur du 19 janvier 2015 au 06 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-34 du 16 janvier 2015 - art. 2

Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

1. Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :

1° 167 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;

2° 209 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :

1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;

2° En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;

3° En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.

2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

(en euros)

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES


Départements d'outre-mer,

Saint-Martin et Saint-Barthélemy


Polynésie française,

Nouvelle-Calédonie,

îles Wallis et Futuna

Saint-Pierre-et-Miquelon,

Terres australes

et antarctiques françaises


Personne seule

31 430

30 323

Couple

58 129

56 081

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

61 491

59 324

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

64 853

62 569

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

69 346

66 902

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

73 839

71 236

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 4 718

+ 4 551
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire.

Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2001-137 du 31 décembre 2001.

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