Article R273-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1596
du 18 décembre 2009 - art. 12
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.