Code du travail

Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 18 janvier 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article R322-10-3

Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 18 janvier 2002

Modifié par Décret n°92-719 du 28 juillet 1992 - art. 3 () JORF 29 juillet 1992

Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis :

- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;

- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.

L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.


Retourner en haut de la page