Code monétaire et financier

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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Article L612-13

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Création Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1

Chaque formation du collège de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, la formation de l'Autorité saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence.

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