Code général des impôts

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2016

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I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)


TARIF APPLICABLE

par gramme de dioxyde

de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 50


0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100


2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120


4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140


5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160


11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200


18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250


21,5

Supérieur à 250


27

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE

(en euros)

Inférieure ou égale à 3


750

De 4 à 6


1 400

De 7 à 10


3 000

De 11 à 15


3 600

Supérieure à 15


4 500

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)



ANNÉE DE PREMIÈRE MISE

en circulation du véhicule


ESSENCE

et assimilé


DIESEL

et assimilé


Jusqu'au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40

Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.


Conformément à l'article 30 III de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1010, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013. Une fraction de la taxe définie à l'article 1010 est affectée à l'Etat à hauteur de 150 millions d'euros en 2014.



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