Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

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Article D161-23

Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.

Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.

Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.


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