Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 23 janvier 2010

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Article L613-20 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 23 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 15

I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.

II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire.

Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

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