Code de commerce

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2010

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Article L680-4

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2010

Création Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 8

Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l'entreprise, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement :

― du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de tout autre ;

― de l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté ;

― si un patrimoine est affecté à l'activité en difficulté, du contrat passé à l'occasion de l'exercice de cette activité ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

― du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.


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