Code rural (ancien)

Version en vigueur du 17 juin 1987 au 12 juillet 1989

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Article 1051-3 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juin 1987 au 12 juillet 1989

Abrogé par Loi 89-474 1989-07-10 art. 9 III JORF 12 juillet 1989
Création Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 3 () JORF 18 juin 1987

Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article 1050 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement de sections financièrement distinctes.

Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article 1050 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.


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