Article 393 C
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
L'alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l'article 391.
L'alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l'article 391.
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