Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juillet 2009

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Article L411-1

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juillet 2009

Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du même code, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.


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