Code des assurances

Version en vigueur du 01 mars 2001 au 28 novembre 2009

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Annexe I art A243-1

Version en vigueur du 01 mars 2001 au 28 novembre 2009

Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité

Nature de la garantie

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Durée et maintien de la garantie dans le temps

Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.

La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Franchise

L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.

Exclusions

La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

c) de la cause étrangère, et notamment :

-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;

-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;

-de faits de guerre étrangère ;

de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;

-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.

En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises ».

Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.

Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.


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