Code des assurances

Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R334-17

Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret 2005-1185 2005-09-19 art. 5 5° JORF 21 septembre 2005

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 1, 2, 3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ;

b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

d) L'élément défini au 4 du III de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.


Retourner en haut de la page