Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

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Article L331-1-3

Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 32 () JORF 30 octobre 2007

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.


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