Article D615-19-1
Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.