Code pénal

Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 octobre 2014

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Article 132-18-1 (abrogé)

Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 octobre 2014

Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7
Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 11 août 2007

Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

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