Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 20 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R123-52

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 20 décembre 2019

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 3

En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.


Retourner en haut de la page