Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

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Article 266 duodecies (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 29 (V)

Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent.

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