Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 28 mai 2014

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Article 179 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 28 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (VT) JORF 1er janvier 1992

Dans tous les cas où Voies navigables de France est chargé d'une exploitation concernant la navigation fluviale, cette exploitation peut être assurée soit en régie directe, soit par une société à laquelle l'établissement apporte son droit à l'exploitation et, éventuellement, du matériel et des capitaux.

Dans cette société, les administrateurs représentant l'établissement seront en nombre proportionnel à la part de l'établissement dans l'ensemble du capital. Ils seront, sur la proposition du directeur de l'établissement, désignés par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement et du logement. Lorsque la participation de l'établissement dans une entreprise dépasse 50 % du capital, le président est également nommé suivant cette procédure ; les administrateurs représentant l'établissement doivent être alors en majorité.

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