Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

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Article D723-3

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 2

La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.


Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

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