Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 06 décembre 2014

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Article L24 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 06 décembre 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les veuves des marins visés à l'article L. 7 ont droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, sous conditions :

- soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;

- soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale (1) et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

Les dispositions des articles L. 20, L. 22 et L. 40 (2° et 4°) (2) sont applicables en tant qu'elles concernent les veuves.

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