Article L4363-5 (abrogé)
Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005
En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.