Article L163-8
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-866
du 15 juillet 2009 - art. 2
Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.