Article 150
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Les alcools de rétrocession, les alcools libres, les produits à base de chacune de ces catégories d'alcool et les produits de mélange conservant le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie doivent, dans les magasins des entrepositaires, être nettement séparés les uns des autres.
Toutefois, la séparation par la voie publique n'est exigée que si des règlements spéciaux la prescrivent.