Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

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Article L522-2-1

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006

Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.

Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.


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