Article L310-12-6 (abrogé)
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 8
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.