Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 25 février 2016

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Article 74-0 O

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 25 février 2016

Modifié par Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du II de l'article 150 UB ou de l'article 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.


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