Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

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Article L139-5

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

Création LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 42

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement les résultats d'un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment dans le cadre de ses opérations d'émission de titres de créances négociables et de placement de ses excédents.

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