Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015

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Article R211-39

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré est tenu d'en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au b du II de l'article L. 211-18.


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