Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 27 avril 2012 au 08 février 2016

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Article R351-26 (abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 2012 au 08 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-117 du 5 février 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-560 du 24 avril 2012 - art. 1

Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.

Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné.

Toutefois, cet alinéa demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.

La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.

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