Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 06 juin 2014 au 28 octobre 2017

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Article R723-47

Version en vigueur du 06 juin 2014 au 28 octobre 2017

Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 3

La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

-mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

-attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

-attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

-attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.


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