Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

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Article A322-52

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.


Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

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